31. L’employeur ne peut imposer au représentant à la prévention ou à la personne qui l’a remplacé une mise à pied, un congédiement, une suspension, un déplacement ou une mesure discriminatoire ou disciplinaire, pour le motif que le représentant à la prévention ou cette personne a exercé une fonction qui lui est dévolue par les articles 16, 18, 21 et 23.
Toutefois, dans les dix jours d’une décision finale portant sur l’exercice par un travailleur de son droit de refus, l’employeur peut imposer un congédiement, une suspension, un déplacement ou une mesure disciplinaire si la fonction a été exercée de façon abusive.