300. Les règlements adoptés en vertu des paragraphes o, p, q et r du premier alinéa de l’article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi. Ces règlements constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi.