294. Les règlements adoptés en vertu de l’article 289 et des paragraphes m et o de l’article 296 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi. Ces règlements constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi.