29. L’employeur doit permettre au représentant à la prévention ou, le cas échéant, à la personne qui l’a remplacé d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par les articles 16, 18, 21 et 23.
Le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé est réputé être au travail lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont ainsi dévolues.