247. La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour défrayer tous les coûts qui découlent de l’application de la présente loi et des règlements sous réserve de l’article 250.
Elle rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec les sommes encourues pour l’application du chapitre VIII.
1979, c. 63, a. 247; 1996, c. 70, a. 47; 1999, c. 89, a. 53.