244.Les poursuites en vertu de la présente loi ou des règlements sont intentées devant le tribunal et les articles 118, 121, 124 à 128 et 133 à 136 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent.
1979, c. 63, a. 244; 1985, c. 6, a. 549; 1990, c. 4, a. 801.
244.Les poursuites en vertu de la présente loi ou des règlements sont intentées devant le tribunal et les articles 118, 121, 123 à 128, 133 à 136 et 147 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent.
244.Les poursuites en vertu de la présente loi ou des règlements sont intentées devant le tribunal et les articles 121, 123 à 128, 133 à 136 et 147 du Code du travail s’appliquent.