241. Lorsqu’une corporation a commis une infraction, tout administrateur, dirigeant, officier, employé ou représentant de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine qu’un individu, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.