237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux mois et d’au plus six mois, ou des deux à la fois, s’il s’agit d’un individu, ou d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes et les peines d’emprisonnement prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 1 000 $ et à un maximum de 2 000 $ et à un minimum de quatre mois et à un maximum de douze mois s’il s’agit d’un individu, et à un minimum de 10 000 $ et à un maximum de 50 000 $ s’il s’agit d’une corporation.