228. S’il est établi à la satisfaction du commissaire du travail saisi de l’affaire que le travailleur a exercé un droit ou une fonction lui résultant de la présente loi ou des règlements, il y a présomption en faveur du travailleur, à moins que l’employeur ne démontre que le travailleur a exercé ce droit ou cette fonction de façon abusive, qu’il a été l’objet d’une mise à pied, d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement ou d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire à cause de l’exercice de ce droit ou de cette fonction et il incombe à l’employeur de prouver une autre cause juste et suffisante.
Les articles 18 à 20, 118 à 137, 139, 140, 146.1 et 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors en les adaptant.