226. Un règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret approuvant ce règlement ou, en cas de modification par la Commission ou par le gouvernement, du décret et de son texte définitif ou à toute date ultérieure fixée dans le décret.
1979, c. 63, a. 226; 1985, c. 6, a. 548.