223.1. Le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer les modalités de présentation d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8 ou d’une contestation formée conformément à l’article 62.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l’accompagner;
2° fixer les critères d’appréciation d’une demande d’exemption;
3° déterminer la procédure d’examen d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8;
4° déterminer les règles de procédure applicables à l’organisme visé à l’article 62.14 et le délai à l’intérieur duquel une contestation peut être formée.