217. Lorsqu’un inspecteur constate que les lieux de travail, les outils, les appareils ou machines utilisés ne sont pas conformes aux règlements, au programme de prévention, s’il y en a un, ou à une autre norme de sécurité et qu’il en résulte un danger pour la sécurité, la santé ou l’intégrité physique ou psychique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d’oeuvre de prendre les mesures appropriées.
1979, c. 63, a. 217; 2021, c. 272021, c. 27, a. 23312.