215.1. Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 100 travailleurs de la construction à un moment des travaux ou que le coût total des travaux excédera 12 000 000 $, le maître d’oeuvre doit, dès le début des travaux, désigner un ou plusieurs coordonnateurs en santé et en sécurité.
Le nombre minimal de coordonnateurs en santé et en sécurité sur un chantier de construction est déterminé par règlement.
Le coordonnateur en santé et en sécurité est un cadre sous la responsabilité du maître d’oeuvre affecté à plein temps sur un chantier de construction.
Le coût total des travaux prévu au premier alinéa est revalorisé tous les cinq ans, au 1er janvier de l’année, selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
2021, c. 272021, c. 27, a. 2301.