215.L’article 26 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant en santé et en sécurité.
1979, c. 63, a. 215; 1986, c. 89, a. 50; 2021, c. 272021, c. 27, a. 233 et 24113.
215.L’article 26 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant à la prévention.