212.1. Malgré les articles 209 et 212, lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 100 travailleurs de la construction à un moment des travaux ou que le coût total des travaux excédera 12 000 000 $, un ou plusieurs représentants en santé et en sécurité affectés à plein temps sur un chantier de construction doivent être désignés par l’ensemble des associations représentatives.
Le nombre minimal de représentants en santé et en sécurité affectés à plein temps sur un chantier de construction est déterminé par règlement.
Le coût lié à l’exécution des fonctions prévues à l’article 210 est assumé par le maître d’oeuvre.
Le coût total des travaux prévu au premier alinéa est revalorisé tous les cinq ans, au 1er janvier de l’année, selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
2021, c. 272021, c. 27, a. 2281.