212. Le représentant en santé et en sécurité peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2°, 6° et 7° de l’article 210.
La Commission détermine par règlement, selon les catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l’exercice de ses autres fonctions.
1979, c. 63, a. 212; 2021, c. 272021, c. 27, a. 233 et 24113.