20. La décision de l’inspecteur peut faire l’objet d’une demande de révision et d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément aux articles 191.1 à 193.
La décision de l’inspecteur a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 20; 1985, c. 6, a. 522; 1997, c. 27, a. 35.