2. La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.
Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet.
1979, c. 63, a. 2; 2021, c. 272021, c. 27, a. 23311.