198. Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins dix travailleurs de la construction, à un moment des travaux, le maître d’oeuvre doit, avant le début des travaux, faire en sorte que soit élaboré un programme de prévention. Cette élaboration doit être faite conjointement avec les employeurs. Copie du programme de prévention doit être transmise au représentant en santé et en sécurité et à l’association sectorielle paritaire de la construction visée dans l’article 99.
1979, c. 63, a. 198; 2021, c. 272021, c. 27, a. 21611.