194. Aux fins du présent chapitre, on entend par:1° «association représentative» : une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20); 1.1° «coordonnateur en santé et en sécurité» : une personne désignée en vertu de l’article 215.1;
2° «employeur» : un employeur au sens de la loi visée dans le paragraphe 1°;
3° «représentant en santé et en sécurité» : une personne désignée en vertu de l’article 209 ou de l’article 212.1;
4° «travailleur de la construction» : un salarié au sens de la loi visée dans le paragraphe 1° y compris un étudiant qui effectue, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, un stage d’observation ou de travail.