19. L’inspecteur détermine dans les plus brefs délais s’il existe ou non un danger justifiant le travailleur à refuser d’exécuter son travail. Il peut ordonner au travailleur de reprendre le travail. Il peut également prescrire des mesures temporaires et exiger que les corrections nécessaires soient apportées dans les délais qu’il détermine.
Si, de l’avis de l’inspecteur, le refus de travailler repose sur des motifs qui sont acceptables dans le cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travailleur de refuser d’exécuter le travail, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.
La décision de l’inspecteur doit être motivée et confirmée par écrit. Elle est transmise par tout moyen approprié permettant à l’inspecteur de constituer une preuve de la remise au travailleur, au représentant à la prévention ou à la personne qui l’a remplacé et à l’employeur ou à son représentant.
1979, c. 63, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 272021, c. 27, a. 1261.