186. Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail et, s’il y a lieu, apposer les scellés lorsqu’il juge qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des travailleurs.
Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger.
L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l’inspecteur.
1979, c. 63, a. 186; 2021, c. 272021, c. 27, a. 23312.