181. À son arrivée sur un lieu de travail, l’inspecteur doit, avant d’entreprendre une enquête ou une inspection, prendre les mesures raisonnables pour aviser l’employeur, l’association accréditée et le représentant à la prévention. Sur un chantier de construction, il avise le maître d’œuvre, le coordonnateur en santé et en sécurité et le représentant en santé et en sécurité.
1979, c. 63, a. 181; 2021, c. 272021, c. 27, a. 3041.