179. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans un lieu où sont exercées des activités dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements, et l’inspecter.
Un inspecteur a alors accès à tous les livres, registres et dossiers d’un employeur, d’un maître d’oeuvre, d’un fournisseur ou de toute autre personne qui exerce une activité dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements. Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité.
1979, c. 63, a. 179; 1986, c. 95, a. 302.