176.4. Lorsqu’elle forme un bureau de révision dans une région conformément à l’article 176.2, la Commission appelle les personnes dont le nom apparaît sur la liste des représentants des travailleurs dressée pour cette région, dans l’ordre déterminé par son conseil d’administration, jusqu’à ce que l’une d’elles se déclare en mesure d’agir; la Commission nomme alors cette personne membre de ce bureau pour connaître et disposer de toute demande de révision qu’elle indique.
La Commission procède de la même façon pour nommer le membre représentant les employeurs, en utilisant la liste des représentants des employeurs dressée pour la région visée.
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 69.