176.1.3.Les demandes de révision faites en vertu de l’article 37.1 ou 191.1 et les demandes de révision faites en vertu de l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) autres que celles qui ont pour objet la révision d’une décision visée dans l’article 176.1.2, sont décidées par la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles.