176.1.2. Les demandes de révision faites en vertu de l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) et qui ont pour objet une décision rendue en application des chapitres IX ou X de cette loi sont décidées par la division du financement. La division du financement décide également des demandes de révision des décisions qui sont rendues en vertu de l’article 365 de cette loi et qui ont pour objet la reconsidération d’une décision rendue en application des chapitres IX ou X de cette loi.