176.14. Lorsqu’il est saisi d’une demande de révision faite en vertu de l’article 191.1, un bureau de révision peut rendre toute décision provisoire qu’il croit dans le meilleur intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Cette décision a effet immédiatement jusqu’à ce que le bureau de révision dispose de la demande.