175. Malgré l’article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec l’autorisation de celle-ci et aux conditions qu’elle détermine notamment afin d’assurer que l’utilisation qui en est faite ne permette pas d’identifier la personne concernée par les renseignements ou les informations.