17. Si le travailleur persiste dans son refus d’exécuter le travail alors que le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l’employeur ou son représentant, et le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé sont d’avis qu’il n’existe pas de danger justifiant ce refus ou que ce refus repose sur des motifs qui sont acceptables dans le cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travailleur de refuser d’exécuter le travail, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur. Ce travailleur peut accepter de le faire après avoir été informé que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.