167.1. La Commission peut mettre en place un programme de certification des employeurs en matière de santé et de sécurité du travail, afin de promouvoir la prise en charge de la santé et de la sécurité dans les milieux de travail par ces derniers.
À cette fin, la Commission détermine par règlement les cas, conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de la certification ainsi que les personnes ou les organismes habilités à procéder à la certification.
2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40; 2011, c. 19, a. 37; 2021, c. 272021, c. 27, a. 2081.