151. Le quorum des séances du conseil d’administration de la Commission est de huit membres dont le président du conseil d’administration et chef de la direction ou, dans le cas prévu par l’article 155, son remplaçant.
En cas d’égalité des voix, le président du conseil d’administration et chef de la direction a un vote prépondérant.
1979, c. 63, a. 151; 1992, c. 11, a. 58.