148. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration, autre que celle du président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues par la présente loi.
1979, c. 63, a. 148; 1992, c. 11, a. 56; 2002, c. 76, a. 8; 2021, c. 272021, c. 27, a. 1941.