146.Le président du conseil d’administration et chef de la direction et les vice-présidents doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
1979, c. 63, a. 146; 1992, c. 11, a. 54; 2002, c. 76, a. 6.
146.Le président du conseil d’administration et chef de la direction, le président et chef des opérations et les vice-présidents doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.