136.4. Les articles 1260 à 1262, 1264 à 1266, 1270, 1274, 1278, 1280, 1293, 1299, 1306 à 1308, 1313 et 1316 sont les seules dispositions des Titres sixième et septième du Livre quatrième du Code civil qui s’appliquent au Fonds et à la Commission en sa qualité de fiduciaire, compte tenu des adaptations nécessaires.