136. L’employeur qui n’entend pas présenter une demande de reconnaissance des services de santé visés dans l’article 130 doit en aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article 130.
En tout temps, après l’expiration des 90 jours de l’entrée en vigueur de ce règlement, l’employeur qui n’entend plus maintenir les services de santé qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de la part d’une agence doit donner un préavis de quatre mois au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Dans ces cas, le personnel oeuvrant dans les services de santé de l’établissement affecté par la décision de l’employeur est intégré à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires conformément aux articles 134 et 135.
1979, c. 63, a. 136; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 329; 2005, c. 32, a. 308.