134. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie, le personnel oeuvrant dans les services de santé visés dans l’article 130 est intégré au sein d’un centre hospitalier ou d’un centre local de services communautaires lorsque:1° les services de santé de l’établissement ne sont pas reconnus par le centre hospitalier ou la reconnaissance n’est pas renouvelée;
2° le membre du personnel travaillait dans une proportion de cinquante pour cent de son temps à des tâches directement reliées à la santé au travail; et
3° il y a impossibilité pour le membre du personnel d’être replacé adéquatement à l’intérieur de l’établissement en fonction de ses qualifications professionnelles et des besoins de l’établissement.