129. Sous réserve du paragraphe 5° de l’article 127, la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical du travailleur sont assurés selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux et les règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d’un bénéficiaire.
Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l’autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur.