117.Un médecin peut être nommé responsable des services de santé d’un établissement si sa demande d’exercer sa profession aux fins de l’application du présent chapitre a été acceptée, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), par une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui est désignée dans le contrat conclu en vertu de l’article 109.
1979, c. 63, a. 117; 1992, c. 21, a. 313; 1994, c. 23, a. 23.
117.Un médecin peut être nommé responsable des services de santé d’un établissement si sa demande d’exercer sa profession aux fins de l’application du présent chapitre a été acceptée, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), par une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui est désignée dans le contrat conclu en vertu de l’article 109.
117.Un médecin peut être nommé responsable des services de santé d’un établissement si le centre hospitalier dont le département de santé communautaire assure ces services a, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), accepté sa demande d’exercer sa profession aux fins de l’application du présent chapitre.