111.Le médecin responsable des services de santé d’un établissement choisi conformément à l’article 118 de même que les autres professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) qui y fournissent des services dans le cadre des programmes visés dans le présent chapitre sont rémunérés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, selon le mode d’honoraires fixes, d’honoraires forfaitaires, du salariat, de la vacation ou de la vacation spécifique conformément aux ententes conclues en vertu de l’article 19 de cette loi.