110. La Commission établit chaque année un budget pour l’application du présent chapitre. Elle attribue une partie de ce budget à chaque centre hospitalier où il existe un département de santé communautaire conformément au contrat intervenu avec ce centre hospitalier.
À même la partie du budget qui lui est attribué, le centre hospitalier rémunère le personnel professionnel, technique et clérical, à l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), et assume les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture de locaux et d’équipements conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux.