109. La Commission conclut avec chaque régie régionale un contrat aux termes duquel cette dernière s’engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.
Toutefois, à la demande de la Commission, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut permettre exceptionnellement qu’une régie régionale prenne pareils engagements à l’égard d’un territoire, autre que le sien, délimité dans le contrat.
Une régie régionale désigne, dans le contrat, toute personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui dispense, parmi les services visés au premier alinéa, ceux que la régie régionale ne peut fournir elle-même; cette personne est liée par le contrat.
Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.
Ce contrat est déposé par la régie régionale auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.
1979, c. 63, a. 109; 1992, c. 21, a. 307.