64.Tout régime de retraite visé par la présente loi doit être modifié pour prévoir que le groupe formé des participants actifs ainsi que le groupe formé des retraités et des bénéficiaires peuvent désigner chacun un membre supplémentaire à celui prévu au premier alinéa de l’article 147.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Ces membres pourront être remplacés à une assemblée annuelle tenue en application de l’article 166 de cette loi.