61. Lorsqu’un fonds de stabilisation est constitué dans un régime, le fonds visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 7 est réputé constitué. Les règles prévues à la présente loi s’appliquent à l’égard de ce fonds à compter de la date de prise d’effet de l’entente intervenue entre les parties ou de la décision arbitrale en application du chapitre IV.
Le service antérieur à la constitution de ce fonds est réputé être le service antérieur de ce régime aux fins de la présente loi.