46. L’arbitre statue conformément aux règles de droit.
Il doit prendre en considération, notamment, la capacité de payer des contribuables, l’équité intergénérationnelle, la pérennité du régime de retraite, le respect du partage des coûts et des objectifs visés par la présente loi, les congés de cotisation ainsi que les améliorations apportées au régime.
En outre, l’arbitre doit prendre en considération les concessions antérieures qu’ont consenties les participants à l’égard d’autres éléments de la rémunération globale.
La décision de l’arbitre, dès qu’elle est rendue, lie les parties et n’est pas susceptible d’appel.