36. À l’expiration de la période de négociation ou dès qu’il lui apparaît que la conciliation ne permettra pas la conclusion d’une entente, le conciliateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord, celles faisant encore l’objet d’un différend et toute recommandation qui n’a pas été suivie par les parties.
Le conciliateur en transmet en même temps une copie au ministre responsable de l’application de la présente loi et au ministre du Travail.