13. Aucun régime de retraite ne doit prévoir l’indexation automatique de la rente. Toutefois, une indexation ponctuelle peut être prévue lorsqu’un excédent, défini au deuxième alinéa de l’article 19, est constaté dans une évaluation actuarielle postérieure à celle du 31 décembre 2013.
Toute indexation utilisée pour calculer la rente différée ou la rente normale n’est pas visée par le premier alinéa.