S-2.01 - Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière municipale

Texte complet
2. Le règlement du gouvernement doit:
1°  déterminer l’organisme municipal habilité à établir un régime de sanctions administratives pécuniaires;
2°  déterminer les catégories de manquements ou les manquements pouvant faire l’objet d’un régime de sanctions administratives pécuniaires;
3°  fixer le montant des sanctions administratives pécuniaires;
4°  fixer le délai de prescription des sanctions administratives pécuniaires et les causes d’interruption de celle-ci;
5°  interdire, à l’égard d’un même manquement, le cumul de sanctions administratives pécuniaires ou d’une sanction administrative pécuniaire et d’une poursuite pénale;
6°  imposer toute mesure permettant d’assurer que toute personne visée par l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire puisse en demander le réexamen et, le cas échéant, contester la décision en réexamen dans un cadre respectant les principes de justice fondamentale et selon une procédure conduite de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d’agir de façon impartiale et du droit d’être entendu;
7°  fixer les frais qu’une personne chargée d’entendre la contestation peut imposer lorsqu’elle confirme la décision en réexamen.
Le règlement du gouvernement peut prévoir toutes les autres conditions ou modalités, y compris toutes les règles de procédure et les règles relatives au recouvrement des sommes dues, que le régime de sanctions administratives pécuniaires d’un organisme municipal doit respecter ou habiliter l’organisme municipal à prescrire ces conditions et modalités.
Les normes du règlement du gouvernement peuvent varier en fonction de toute distinction jugée utile.
2023, c. 31, a. 68.