48. Toute poursuite pénale doit être intentée par la Commission.
Les peines prévues par la présente loi sont imposées sur poursuites sommaires, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15). La partie II de ladite loi s’applique à ces poursuites lorsqu’en raison de l’infraction le contrevenant peut être condamné à une amende de deux cents dollars ou plus.
S. R. 1964, c. 144, a. 47.