46. La Commission peut, si besoin est, joindre à sa poursuite une demande en annulation de tout contrat ou arrangement, ayant pour objet d’enfreindre ou éluder les dispositions de la présente loi ou d’une ordonnance, effectué entre les salariés dont elle exerce les recours et l’employeur ou des tiers, et ce, devant le tribunal compétent à raison du montant réclamé par la Commission, et sans être tenue de mettre en cause les salariés.
S. R. 1964, c. 144, a. 45.